1 Surrogate und Imitationsprodukte müssen so gekennzeichnet und beworben werden, dass es den Konsumentinnen und Konsumenten möglich ist, die tatsächliche Art des Lebensmittels zu erkennen und es von Erzeugnissen, mit denen es verwechselt werden könnte, zu unterscheiden.
2 Produkte, die keine Lebensmittel sind, dürfen nicht so aufgemacht, gekennzeichnet, gelagert, in Verkehr gebracht oder beworben werden, dass sie mit Lebensmitteln verwechselt werden können.
1 L’étiquetage des produits succédanés et des produits d’imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2 La présentation, l’étiquetage, l’entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.