1 Wer mit gentechnisch veränderten Organismen umgeht, die er weder im Versuch freisetzen (Art. 11) noch in Verkehr bringen darf (Art. 12), muss alle Einschliessungsmassnahmen treffen, die insbesondere wegen der Gefährlichkeit der Organismen für Mensch, Tier und Umwelt notwendig sind.
2 Der Bundesrat führt für Tätigkeiten in geschlossenen Systemen eine Melde- oder Bewilligungspflicht ein.
1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés qu’il n’a le droit ni de disséminer dans l’environnement à titre expérimental (art. 11), ni de mettre en circulation (art. 12), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires, notamment en raison du danger que les organismes concernés présentent pour l’être humain, les animaux et l’environnement.
2 Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation les activités en milieu confiné.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.