1 Die Gebühren für die Fachprüfungen richten sich nach Anhang 2 Ziffer 6.
2 Für die Gebühren des BAFU für den Vollzug dieser Verordnung gilt die Chemikaliengebührenverordnung vom 18. Mai 20055.
1 Les émoluments prélevés pour les examens sont fixés à l’annexe 2, ch. 6.
2 Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques5.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.