1 Wer mit einer Lasereinrichtung jeglicher Klasse im Freien oder ins Freie strahlt, darf keine anderen Personen gefährden; insbesondere dürfen keine Pilotinnen oder Piloten, kein Flughafenpersonal und keine Triebfahrzeug- oder Motorfahrzeugführenden geblendet werden.
2 Strahlt eine Lasereinrichtung in den Luftraum, so müssen zur Sicherheit des Flugbetriebes die folgenden Personen dem BAG über dessen Meldeportal spätestens 14 Tage vor Beginn die folgenden Informationen nach Anhang 3 Ziffer 2.1 mitteilen:
1 Quiconque émet un rayonnement en plein air ou vers l’extérieur avec une installation laser, à quelque classe qu’elle appartienne, ne doit mettre personne d’autre en danger; en particulier, aucun pilote, employé aéroportuaire, conducteur d’engin de traction ou de véhicule à moteur ne doit être ébloui.
2 Si une installation laser émet un rayonnement dans l’espace aérien, les personnes suivantes doivent, pour la sécurité de l’exploitation aérienne, l’annoncer à l’OFSP sur son portail d’annonce au plus tard 14 jours à l’avance, en fournissant les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.