1 Händler, Hersteller und Importeure, die Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an Verbraucher abgeben und die Entsorgung aller von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch finanzielle Beiträge an eine private Organisation sicherstellen, müssen:
2 Vorbehalten bleiben besondere Massnahmen des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) nach Artikel 8.
1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons dans des emballages perdus en PET ou en métal et qui ne versent pas de contribution financière à une organisation privée pour assurer l’élimination de tous les emballages qu’ils remettent, sont tenus:
2 Les mesures particulières du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), définies à l’art. 8, sont réservées.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.