1 Die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber muss alle Abgaben radioaktiver Materialien über der Befreiungsgrenze nach Anhang 3 Spalte 9 StSV bilanzieren.
2 Die Bilanzierung kann rechnerisch oder auf Verlangen der Aufsichtsbehörde messtechnisch erfolgen. Sie ist pro Kalenderjahr zu erstellen und der Aufsichtsbehörde unter Angabe von Datum der Abgabe, Abgabepfad, Nuklid und Aktivität einzureichen.
3 Die in einer Abwasserkontrollanlage nach den Artikeln 24 und 25 aufgefangenen Abwasser müssen vor ihrer Abgabe an das Kanalisationssystem oder an das Gewässer, in welches die Abwasser eingeleitet werden, einer Aktivitätsmessung unterzogen werden.
4 Die Kontrolle der Aktivität des Abwassers wird durch Laboranalyse einer aus dem Sammeltank gezogenen und für dessen Inhalt repräsentativen Probe bestimmt. Sofern die Nuklidzusammensetzung bekannt ist, kann die Aktivität alternativ auch direkt mittels geeigneter Messsonde im Tank oder mittels Rechnung ermittelt werden.
1 Le titulaire de l’autorisation doit effectuer un bilan de tous les rejets dans l’environnement de matières radioactives dont l’activité dépasse la limite de libération indiquée à l’annexe 3, colonne 9, ORaP.
2 Le bilan peut être établi par calcul ou, sur demande de l’autorité de surveillance, par des mesures. Il doit être établi chaque année civile et remis à l’autorité de surveillance avec indication de la date du rejet, de la voie d’évacuation, du nucléide et de l’activité.
3 L’activité des eaux usées collectées dans une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25 doit être déterminée avant leur évacuation dans les égouts ou dans les eaux où elles sont déversées.
4 Le contrôle de l’activité des eaux usées est effectué par une analyse de laboratoire exécutée sur un échantillon prélevé dans le récipient collecteur et représentatif de son contenu. Alternativement, on peut déterminer l’activité directement dans le réservoir, à l’aide d’une sonde de mesure appropriée ou par calcul, si la composition des nucléides est connue.
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