1 Die Aufsichtsbehörde kann die Installation einer Abwasserkontrollanlage und von Abwasserbehandlungsanlagen verlangen, wenn die Immissionsgrenzwerte nach Artikel 24 Absatz 2 StSV oder der festgelegte quellenbezogene Dosisrichtwert nach Artikel 13 Absatz 3 StSV im Abwasser beim Verlassen des Betriebsareals möglicherweise überschritten werden. Als Kriterien gelten insbesondere:
2 Arbeitsbereiche des Typs A und Zonen der Typen I–IV müssen mit einer Abwasserkontrollanlage ausgerüstet sein.
3 Die Aufsichtsbehörde kann eine Überwachung des Nuklid- und Aktivitätsgehaltes des Betriebsabwassers verlangen.
1 L’autorité de surveillance peut exiger l’aménagement d’une installation de contrôle ou de traitement des eaux usées lorsque les limites d’immission indiquées à l’art. 24, al. 2, ORaP ou la contrainte de dose indiquée à l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dépassées dans les eaux usées au moment où elles quittent l’enceinte de l’entreprise. Les critères d’évaluation sont notamment:
2 Les secteurs de travail du type A et les zones de type I à IV doivent être équipés d’une installation de contrôle des eaux usées.
3 L’autorité de surveillance peut exiger une surveillance de la teneur en nucléides, ainsi que de l’activité dans les eaux usées de l’entreprise.
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