Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé

814.554 Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Umgang mit radioaktivem Material (UraM)

814.554 Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR)

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Art. 16 Abluft

1 Bei künstlicher Entlüftung ist die Abluftführung so zu gestalten, dass die den Raum verlassende Luft nicht in diesen oder andere Räume strömen kann. Die Aufsichtsbehörde kann einer Rückführung eines Teilstroms der Abluft der Umluft zustimmen, wenn dabei der Strahlenschutz gewährleistet bleibt.

2 Die Abluftleitungen sind innerhalb des Gebäudes im Normalbetrieb auf Unterdruck zu halten bzw. im Überdruckteil als gasdichte Kanäle auszuführen.

3 Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, dass einzelne Abluftleitungen zur Strangüberwachung der Abluft mit einem Probenahmesystem zur Erhebung repräsentativer Luftproben versehen oder permanent überwacht werden

Art. 16 Evacuation de l’air

1 En cas de ventilation artificielle, la conduite d’évacuation de l’air doit être aménagée de manière que l’air expulsé du local ne puisse refluer dans celui-ci ni dans d’autres locaux. L’autorité de surveillance peut approuver le recyclage d’une partie de l’air évacué vers le circuit d’air ambiant si ce processus garantit la radioprotection.

2 A l’intérieur du bâtiment et dans des conditions normales de fonctionnement, toutes les conduites d’évacuation de l’air doivent être en sous-pression ou étanches aux gaz dans la partie en surpression.

3 L’autorité de surveillance peut exiger, en vue de la surveillance de l’air rejeté, que les conduites d’évacuation de l’air soient pourvues d’un système pour le prélèvement d’échantillons d’air représentatifs ou qu’elles soient surveillées en continu.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.