1 Diese Verordnung gilt für:
2 Sie gilt insbesondere für Anlagen zur Werkstoffprüfung, Werkstoffveränderung, Mess- und Regeltechnik, Herstellung von Radionukliden sowie für Anlagen zu Forschungs- und Sterilisationszwecken.
1 La présente ordonnance s’applique:
2 Elle s’applique notamment aux installations destinées aux essais de matériaux, à leur traitement, à la technique de mesure et de réglage, à la production de radionucléides de même qu’aux installations utilisées à des fins de recherche et de stérilisation.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.