1 Die ordentliche Sanierungsfrist beträgt fünf Jahre.
2 Kürzere Fristen, mindestens aber 30 Tage, werden festgelegt, wenn:
3 Längere Fristen bis zu höchstens zehn Jahren werden festgelegt, wenn:
4 Vorbehalten bleibt die Anordnung verkürzter Sanierungsfristen nach Artikel 32.
8 Siehe auch die SchlB Änd. 23. Juni 2004 und 11. April 2018 hiernach.
1 Le délai ordinaire d’assainissement est de cinq ans.
2 Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lorsque:
3 Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:
4 Réserve est faite de l’obligation d’assainir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.
8 Voir aussi les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.
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