1 Die Gebühren der Prüfungsstellen zum Nachweis des Grundwissens bemessen sich nach Anhang 3 Ziffer 5.
2 Die Gebühren beim übrigen Vollzug dieser Verordnung bemessen sich nach der Chemikaliengebührenverordnung vom 18. Mai 200510.
1 Les émoluments perçus par les organes d’examen sanctionnant les connaissances de base sont régis par l’annexe 3, ch. 5.
2 Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques10.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.