1 Alle Angaben, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse besteht, sind vertraulich zu behandeln. Als schutzwürdig gilt insbesondere das Interesse der Herstellerin an der Wahrung ihrer Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse.
2 Der Bundesrat bestimmt die Angaben, an deren Geheimhaltung kein schutzwürdiges Interesse geltend gemacht werden kann.
1 Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection doit être traitée de manière confidentielle. Est notamment considéré comme digne de protection l’intérêt du fabricant à la sauvegarde de ses secrets commerciaux et de fabrication.
2 Le Conseil fédéral détermine les données pour lesquelles la sauvegarde du secret ne peut être invoquée comme un intérêt digne de protection.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.