1 Die Hersteller gewährleisten beim Inverkehrbringen oder bei der Inbetriebnahme ihrer Produkte, dass diese gemäss den Anforderungen dieser Verordnung konzipiert und hergestellt wurden.
2 Sie versehen ihre Produkte mit dem Konformitätskennzeichen.
3 Sie führen eine Leistungsbewertung
39 Siehe Fussnote zu Art. 4 Abs. 1 Bst. e.
1 Lorsque les fabricants mettent leurs dispositifs sur le marché ou en service, ils garantissent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la présente ordonnance.
2 Ils apposent le marquage de conformité sur leurs dispositifs.
3 Ils effectuent une évaluation des performances conformément à l’art. 56 et à l’annexe XIII RDIV-UE
39 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.