1 Toute personne qui entend utiliser, dans l’exercice de sa profession et sous sa propre responsabilité, des médicaments soumis à ordonnance doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le canton dans lequel elle exerce sa profession.
2 Outre les personnes exerçant une profession médicale, les personnes des catégories professionnelles suivantes peuvent obtenir une telle autorisation:
- a.
- les titulaires d’un Bachelor of Science (HES) de sage-femme;
- b.
- les titulaires d’un diplôme d’hygiéniste dentaire ES;
- c.
- les chiropraticiens diplômés;
- d.
- les titulaires d’un diplôme d’ambulancier ES;
- e.
- les personnes visées à l’art. 49.
3 Le canton précise les médicaments que les personnes visées à l’al. 2 peuvent administrer.
4 Il veille à ce qu’une surveillance régulière soit assurée par l’autorité cantonale ou une personne appropriée exerçant une profession médicale.