En application de l’art. 22, al. 1, let. d, LStup, est puni quiconque, intentionnellement ou par négligence:
- a.
- enfreint l’obligation de notifier visée à l’art. 49, al. 1;
- b.
- enfreint l’obligation de notifier visée à l’art. 50, al. 3;
- c.
- en qualité de pharmacien responsable, remet un médicament contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b ou d en dehors d’un cas d’urgence visé à l’art. 52;
- d.
- en qualité de pharmacien responsable, remet un médicament contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b ou d dans un cas d’urgence et a omis l’une des formalités suivantes:
- 1.
- établir un procès-verbal indiquant le nom et l’adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis,
- 2.
- remettre ce procès-verbal à l’autorité cantonale compétente dans les cinq jours,
- 3.
- informer simultanément le médecin traitant lors de la remise du procès-verbal à l’autorité cantonale compétente (art. 52, al. 2).