1 Kontrollierte Substanzen aus den Verzeichnissen a und d dürfen in der Schweiz nur unter Angabe der gemeinsamen internationalen Bezeichnung (Denominatio communis internationalis,
2 Sie müssen im internationalen Handel mit der
3 Die Beschriftung der Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen richtet sich nach den heilmittelrechtlichen Bestimmungen. In den Patienteninformationen sind Angaben über die Vorsichtsmassregeln und die Warnvermerke aufzuführen, die für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten notwendig sind.
4 Die für den Handel in der Schweiz bestimmten Packungen verwendungsfertiger Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen des Verzeichnisses a und zugelassener Arzneimittel mit kontrollierten Substanzen des Verzeichnisses d sind mit einer Vignette zu versehen. Diese wird von der Swissmedic zur Verfügung gestellt. Anstelle der Vignette kann auch ein Aufdruck angebracht werden, der der Vignette in allen Teilen entspricht.
1 Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a et d ne peuvent être mises dans le commerce en Suisse que sous leur désignation commune internationale (denominatio communis internationalis,
2 Elles doivent, pour le commerce international, être identifiées par leur désignation
3 L’inscription des médicaments contenant des substances soumises à contrôle est régie par les dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques. Les indications concernant les précautions à prendre et les mises en garde nécessaires à la sécurité des patients doivent figurer dans les notices d’emballage.
4 Les emballages de médicaments prêts à l’emploi contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau a et de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d qui sont destinés à être mis dans le commerce en Suisse doivent être munis d’une vignette. La vignette est délivrée par Swissmedic. Elle peut être remplacée par une impression conforme en tous points à ladite vignette.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.