Befürchtet eine Amtsstelle, dass eine Person aufgrund suchtbedingter Störungen den Strassen-, Schiffs- oder Luftverkehr gefährdet, so hat sie die zuständige Behörde zu benachrichtigen.
Si un service de l’administration craint qu’une personne affectée de troubles liés à l’addiction ne présente, du fait de ces troubles, un risque pour la circulation routière ou pour la navigation maritime ou aérienne, il en avise l’autorité compétente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.