1 Die Bewilligung wird entzogen, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind oder nachträglich Tatsachen festgestellt werden, auf Grund derer sie hätte verweigert werden müssen.
2 Besitzt die Medizinalperson, der die Bewilligung entzogen wird, auch eine Bewil-ligung eines anderen Kantons, so informiert die zuständige Behörde die Aufsichts-behörde dieses Kantons.
69 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gesundheitsberufegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2020 (AS 2020 57; BBl 2015 8715).
1 L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.
2 Si la personne à laquelle l’autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d’une autorisation dans un autre canton, l’autorité compétente en informe l’autorité de surveillance du canton concerné.
70 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
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