Werden im Rahmen einer Obduktion oder Transplantation Körpersubstanzen entnommen, so darf eine geringfügige Menge davon ohne Einwilligung zu Forschungszwecken anonymisiert werden, sofern keine dokumentierte Ablehnung der verstorbenen Person vorliegt.
Si des substances corporelles sont prélevées dans le cadre d’une autopsie ou d’une transplantation, une quantité minime peut être utilisée sous forme anonymisée à des fins de recherche sans qu’un consentement soit nécessaire, pour autant qu’il n’existe aucun document attestant le refus de la personne décédée.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.