1 Der Erbringer der Flugverkehrsdienste sorgt dafür, dass das AVRE während der gesamten Betriebszeit gemäss dem Stand der Technik die Verfügbarkeit, Integrität, Vollständigkeit und Vertraulichkeit gewährleistet. Entwicklungs- und Unterhaltsarbeiten dürfen dessen Betrieb nur kurzfristig beeinträchtigen.
2 Der Erbringer der Flugverkehrsdienste schützt die Aufzeichnungen des AVRE vor Verlust, vor dem Zugriff Unberechtigter und vor Manipulationen.
3 Er legt die organisatorischen und die technischen Bedingungen des AVRE vor dessen Inbetriebnahme in einem Reglement fest. Dazu hört er vorgängig die Personalverbände der betroffenen Fluglotsinnen und Fluglotsen an.
4 Im Reglement werden insbesondere geregelt:
5 Berechtigungen nach Absatz 4 Buchstaben b, c und e können nur Angestellten des Erbringers der Flugverkehrsdienste verliehen werden.
1 Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l’AVRE garantisse conformément à l’état de la technique la disponibilité, l’intégrité, l’exhaustivité et la confidentialité des données pendant toute la durée de fonctionnement. Les travaux d’extension et de maintenance ne doivent restreindre son fonctionnement que durant une courte période.
2 Le prestataire de services de la circulation aérienne protège les enregistrements de l’AVRE contre la perte, l’accès non autorisé et les manipulations.
3 Il rédige un règlement avant la mise en service de l’AVRE dans lequel il fixe les conditions organisationnelles et techniques de ce dernier. Il entend à cet effet au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés.
4 Le règlement régit en particulier:
5 Les autorisations visées à l’al. 4, let. b, c et e, ne peuvent être délivrées qu’aux employés du prestataire de services de la circulation aérienne.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.