1 Die Flugbetriebsgebühren für die Flughäfen Genf und Zürich müssen dieser Verordnung spätestens mit Abschluss des ersten Verfahrens zur Gebührenanpassung nach Inkrafttreten dieser Verordnung angepasst sein. Verfahren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits laufen, werden gemäss der zu Beginn des Verfahrens geltenden Verordnung beendet. Als Beginn des Verfahrens gilt der gemäss Artikel 10 Absatz 1 vorgesehene Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens durch den Flughafenhalter.
2 Die Flugbetriebsgebühren für die übrigen Flughäfen müssen dieser Verordnung spätestens mit der ersten Gebührenanpassung nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung angepasst sein.
3 Die Zugangs- und die Nutzungsentgelte müssen mit der ersten Anpassung nach Inkrafttreten dieser Verordnung angepasst werden.
39 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2067).
1 Les redevances aéroportuaires des aéroports de Genève et de Zurich doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance au plus tard à la fin de la première procédure d’adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être menées à leur terme conformément à l’ordonnance en vigueur au début de la procédure. La procédure est réputée débuter lorsque l’exploitant d’aéroport ouvre la procédure conformément à l’art. 10, al. 1.
2 Les redevances des autres aéroports doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance au plus tard lors de la première adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 Les redevances d’accès et les redevances d’utilisation doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance dans le cadre de la première adaptation qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
39 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
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