1 Luftfahrthindernisse, die nicht mehr benötigt werden, sind innerhalb Jahresfrist ab Stilllegung abzubrechen und vom Eigentümer schriftlich beim BAZL oder über die nationale Datenerfassungsschnittstelle abzumelden.
2 Luftfahrthindernisse, die für eine begrenzte Zeit erstellt werden, sind auf den verfügten Zeitpunkt hin abzubrechen und abzumelden.
124 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3849).
1 Les obstacles qui n’ont plus d’utilité doivent être enlevés dans l’année suivant la date de leur désaffectation et leur propriétaire doit annoncer leur démontage par écrit à l’OFAC ou par l’intermédiaire de l’interface nationale d’enregistrement des données.
2 Les obstacles mis en place pour une période déterminée doivent être enlevés dans les délais impartis et leur démontage doit être annoncé.
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
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