Die Bestimmungen dieses Titels finden Anwendung, soweit die Geoinformationsgesetzgebung nichts anderes vorschreibt.
Les dispositions du présent titre s’appliquent à moins que la législation en matière de géoinformation n’en dispose autrement.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.