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3 Gegen Luftfahrzeuge, welche die Lufthoheit verletzen oder die Luftverkehrsregeln in schwer wiegender Weise verletzen, greift die Luftwaffe, falls andere Massnahmen nicht ausreichen, im Rahmen ihrer technischen und betrieblichen Möglichkeiten zu den Mitteln der Intervention; insbesondere fängt sie sie zur Identifikation ab und zwingt sie gegebenenfalls zum Verlassen des Luftraumes oder zur Landung auf einem geeigneten Flugplatz.
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1 Les Forces aériennes décident de l’exécution des mesures de police aérienne. Elles peuvent déléguer tout ou partie de cette compétence aux services de la navigation aérienne.
2 L’OFAC peut demander aux Forces aériennes d’exécuter des mesures de police aérienne.
3 Lorsque toute autre mesure est insuffisante, les Forces aériennes interceptent (intervention) notamment aux fins d’identification, dans les limites de leurs moyens techniques et opérationnels, les aéronefs qui violent la souveraineté sur l’espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l’air, et elles les somment, le cas échéant, de quitter l’espace aérien suisse ou d’atterrir sur un aérodrome adéquat.
4 Lors des opérations d’interception, on vouera une attention particulière à la sécurité aérienne. La mise en danger de vies humaines doit être évitée en toute circonstance lorsqu’on a affaire à des aéronefs civils.
5 Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes8 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale9 s’appliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau de la technique, tel qu’il ressort notamment des recommandations de l’annexe 2, est déterminant.
6 Les procédures sont publiées dans la Publication d’information aéronautique (AIP). L’OFAC peut, au moyen des avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM), déclarer applicables les dérogations avant qu’elles ne soient publiées dans l’AIP.
7 Les Forces aériennes sont habilitées à s’entraîner aux procédures d’interception. Elles fixent les modalités de ces exercices d’entente avec l’OFAC.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.