203 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 23. Nov. 1994, mit Wirkung seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 3028).
Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:
207 Introduite par le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 739).
208 Cf. note de bas de page relative à l’art. 77, al. 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.