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748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

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Art. 136

1 Das BAZL entscheidet über das Vorliegen einer ausreichenden Sicherstellung. Im nichtgewerbsmässigen Luftverkehr prüft es die Sicherstellung nur stichprobenweise.

2 Die Erklärung eines zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz ermächtigten Versicherers, die Haftpflichtansprüche gegen den Halter eines ausländischen Luftfahrzeuges im Rahmen dieser Verordnung zu decken, genügt als Nachweis der Sicherstellung.

192 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Jan. 1988; in Kraft seit 1. April 1988 (AS 1988 534).

Art. 135

1 Avant de l’utiliser dans l’espace aérien suisse, l’exploitant d’un aéronef étranger doit s’assurer que les prétentions des tiers au titre de la responsabilité civile sont couvertes selon les taux prévus à l’art. 125. Il doit pouvoir faire la preuve de cette couverture.

2 Si un exploitant utilise plusieurs aéronefs dans l’espace aérien suisse, il ne doit garantir la couverture que pour le montant prévu pour l’aéronef dont le poids au décollage est le plus élevé.

3 L’OFAC peut renoncer à la couverture pour les dommages causés par le bruit ou par une contamination radioactive.

4 Il peut renoncer à la couverture à l’égard des États qui sont exploitants d’aéronefs.

5 Il peut exiger des intéressés qu’ils fournissent les informations nécessaires.

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.