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748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

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Art. 134

Die Versicherung nach Artikel 133 muss subsidiär die Haftpflichtansprüche gegen die Halter der an der Veranstaltung teilnehmenden Luftfahrzeuge decken, wenn die Sicherstellung nach Artikel 125 für die Deckung der Ansprüche nicht ausreicht.

188 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Mai 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1536).

Art. 133

1 Les manifestations publiques d’aviation au sens des art. 85 à 91 ne sont autorisées par l’OFAC que si le requérant prouve que l’organisateur est couvert pour sa responsabilité.

2 En cas de sinistre, la responsabilité civile doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis):

Montant de la couverture
Fr.

a.
lors de manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques de patrouille et sans vols acrobatiques à basse altitude

  2 000 000

b.
lors de manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques de patrouille, mais avec vols acrobatiques à basse altitude

  4 000 000

c.
lors de manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques à basse altitude, mais avec vols acrobatiques de patrouille

  4 000 000

d.
lors de manifestations publiques d’aviation avec vols acrobatiques de patrouille et avec vols acrobatiques à basse altitude.

10 000 000.193

3 Lors de manifestations publiques d’aviation présentant des dangers accrus, l’OFAC peut élever les montants de la couverture.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.