Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
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748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

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Art. 129 Verhältnis zum Nachweis der Sicherstellung

Der Versicherungsvertrag muss bestimmen, dass zugunsten des geschädigten Dritten die Bedingungen massgebend sind, die sich aus dem Nachweis über die Sicherstellung ergeben, auch wenn sie mit dem Inhalt des abgeschlossenen Vertrages nicht übereinstimmen.

Art. 128 Durée de la couverture et limites géographiques

Le contrat d’assurance doit contenir les dispositions suivantes:

a.
si le contrat expire pendant que l’aéronef se trouve en vol, la responsabilité de l’assureur envers les tiers lésés au sol se prolonge jusqu’au prochain atterrissage permettant un contrôle officiel des papiers de bord, mais au plus pendant vingt-quatre heures;
b.185
si le contrat prend fin avant l’échéance indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu’au moment du retrait du certificat de navigabilité, mais au plus pendant quinze jours après que l’OFAC a été informé de l’expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.
c.
si un aéronef franchit les limites géographiques de la couverture telles qu’elles sont indiquées dans l’attestation d’assurance, l’assurance est néanmoins valable à l’égard des tiers lésés au sol si le vol au-delà desdites limites a eu pour cause la force majeure, une opération d’assistance justifiée par les circonstances ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation.

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1536).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.