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748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

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Art. 127 Umfang der gesicherten Ersatzansprüche

1 Die Sicherstellung muss bis zu den im Artikel 125 angegebenen Grenzen die nach den Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes gegen den Halter möglichen Ersatzansprüche Dritter auf der Erde decken.

2 Für Schäden, die durch eine an Bord befindliche Person verursacht werden, haftet der Halter, wenn diese Person nicht zur Besatzung gehört (Art. 64 Abs. 2 Bst. b LFG), nur bis zum Betrag der Sicherstellung.

3 Schäden, die durch den Fluglärm auf der Erde verursacht werden, dürfen im Versicherungsvertrag nicht ausgeschlossen werden.

Art. 126 Changement de l’exploitant et retrait

1 Le contrat d’assurance doit stipuler:

a.
qu’en cas de changement de l’exploitant pendant la durée du contrat, les prétentions pouvant être élevées contre le nouvel exploitant sont également couvertes;
b.
que les droits et obligations découlant du contrat d’assurance passent au nouvel exploitant;
c.
que le nouvel exploitant est autorisé à se retirer du contrat dans les quatorze jours qui suivent le changement d’exploitant;
d.
que l’assureur est autorisé à se retirer du contrat dans les quatorze jours après qu’il a eu connaissance du changement d’exploitant.

2 En cas de retrait, la couverture expire au moment indiqué à l’art. 128, let. b.

3 Si, avant ce moment, la preuve d’une nouvelle couverture n’a pas été fournie à l’OFAC, le certificat de navigabilité doit être retiré.182

4 Si, dans les quatorze jours qui suivent le changement d’exploitant, le nouvel exploitant prouve qu’il a constitué une nouvelle couverture, le contrat d’assurance antérieur cesse d’être valable.

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.