Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 116 Dauer der Streckenkonzession

1 Die Konzession wird für höchstens acht Jahre erteilt.

2 Sie kann auf Gesuch hin erneuert werden.

3 Die Entscheidung über eine Erneuerung wird spätestens 6 Monate vor Ablauf der Konzession gefällt. Im Übrigen findet Artikel 115 Anwendung.149

149 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).

Art. 115 Décision

1 L’OFAC peut refuser d’octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d’une autre manière équivalente ou que les aéroports qu’il est prévu de desservir ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour les procédures d’approche aux instruments.

2 Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l’octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l’OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:

a.
la capacité de l’entreprise à assurer l’exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d’horaire;
b.
les prestations que l’entreprise s’engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c.
les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d.
la desserte des aéroports suisses;
e.
l’usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f.
la date de l’ouverture à l’exploitation;
g.
la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h.
les prestations fournies à ce jour par l’entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.

3 L’OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.