1 Folgende Unternehmen mit Sitz in der Schweiz müssen ein Sicherheitsmanagementsystem einrichten und unterhalten:
2 Für das Sicherheitsmanagementsystem sind unmittelbar anwendbar die folgenden Normen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) in Anhang 19 zum Chicago-Übereinkommen135:136
3 Vorbehalten bleiben die nach Artikel 38 des Chicago-Übereinkommens von der Schweiz gemeldeten Abweichungen.
4 Das UVEK kann Empfehlungen des Anhangs 6 des Chicago-Übereinkommens für verbindlich erklären.
5 Das BAZL kann zur Umsetzung der Normen und Empfehlungen der ICAO zusätzliche Weisungen erlassen.
6 Anhang 6 des Chicago-Übereinkommens wird in der Amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht. Er kann beim BAZL in französischer und englischer Sprache eingesehen werden139.
134 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6005).
135 SR 0.748.0. Der Text dieses Anhanges wird in der AS nicht veröffentlicht. Er kann beim Bundesamt für Zivilluftfahrt unter www.bazl.admin.ch > Für Fachleute > Regulation und Grundlagen kostenlos abgerufen oder bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int) kostenpflichtig bezogen werden.
136 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3843).
137 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).
138 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139).
139 Diese Dokumente können überdies beim Buchhandel oder bei der ICAO (www.icao.int) bestellt oder abonniert werden.
1 L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse:
2 Dans le but d’assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d’un droit d’emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d’emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l’acquéreur à l’entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l’ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l’exercice du droit d’emption. L’entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux135.
3 L’OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l’emploi d’un aéronef inscrit dans le registre matricule d’un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n’a été conclu136.
4 L’OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l’al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d’autres entreprises suisses ou étrangères. 137
131 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
132 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
133 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
134 Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
135 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
136 La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.
137 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.