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748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

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Art. 101 Einschränkungen für gewerbsmässig eingesetzte Luftfahrzeuge

Folgende Luftfahrzeuge dürfen nicht für gewerbsmässige Personentransporte eingesetzt werden:

a.
Luftfahrzeuge der Sonderkategorie, Unterkategorie «historisch»; und
b.
Luftfahrzeuge der Standardkategorie, die nicht auf europäischer Ebene geregelt sind und die aktuell über keinen Inhaber der Musterzulassung verfügen.

126 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Okt. 2022 (AS 2022 485).

Art. 100 Vols commerciaux

1 Les vols sont dits commerciaux:

a.
lorsqu’ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l’aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d’aéroport et de navigation aérienne, et
b.
lorsqu’un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.

1bis Lorsque le transporteur est une association, les membres de celle-ci sont réputés appartenir à un cercle déterminé de personnes pour autant qu’ils soient membres depuis plus de 30 jours.128

2 Les vols effectués par une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation sont présumés commerciaux. L’appréciation des faits sous l’angle des législations fiscales ou douanières est réservée.

3 Les passagers de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l’assurance. Lorsqu’un aéronef relevant de la catégorie de navigabilité spéciale est exploité, les passagers doivent en outre être informés des particularités de la certification de l’aéronef en question.129

128 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 485).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 485).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.