1 Schiffe des öffentlichen Dienstes sind, soweit es zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend nötig ist, von den Vorschriften dieser Verordnung befreit.
2 Schiffe der Kraftwerke sind, soweit es zur Erfüllung der von den Kraftwerken obliegenden Aufgaben notwendig und ohne Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung möglich ist, von den Beschränkungen der Artikel 3, 6 und 7 befreit.
1 Dans la mesure où cela est absolument nécessaire à l’accomplissement de tâches de l’administration publique, les bateaux assurant un service public sont dispensés d’appliquer les prescriptions de la présente ordonnance.
2 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches incombant aux usines électriques et où cela peut être fait sans mettre en danger la sécurité et l’ordre public, les bateaux des usines électriques ne sont pas soumis aux restrictions imposées par les art. 3, 6 et 7.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.