1 Schiffe der Armee, der Polizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)61 dürfen ein oder mehrere, von allen Seiten sichtbare blaue Blinklichter führen. Mit Bewilligung der zuständigen Behörde dürfen auch Schiffe der Feuerwehr, der Ölwehr, der Rettungs- und der Hilfsdienste solche Lichter führen.62
2 Will ein Schiff der Polizei, der Grenzwache oder der Fischereiaufsicht mit einem anderen Schiff Verbindung aufnehmen, so zeigt es die Flagge Buchstabe «K» der Internationalen Flaggenordnung (Flagge, deren Hälfte am Stock gelb, deren andere Hälfte blau ist).
60 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 1759).
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62 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 1759).
1 Les bateaux de l’armée, de la police et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)64 peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux des pompiers, de la lutte contre la pollution ainsi que des services de sauvetage et de secours peuvent aussi porter de tels feux.65
2 Si un bateau de la police ou des services de surveillance de la frontière ou de la pêche veut entrer en communication avec un autre bateau, il montre le pavillon lettre «K» du Code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l’autre moitié bleue).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
64 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.