1 Güterschiffe müssen auf beiden Seiten je in einem Abstand von etwa einem Sechstel der Länge vom Bug und vom Heck Einsenkungsmarken tragen.332
2 Die Einsenkungsmarken sind nach Anhang 13 zu gestalten. Sie sind unaustilgbar hell auf dunklem Grund oder dunkel auf hellem Grund so anzubringen, dass ihre Unterkante der tiefsten Einsenkung entspricht.
332 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1992 219).
1 Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d’enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.342
2 Les marques d’enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l’annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.
342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
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