1 Gehört das Schiff einer Handelsgesellschaft oder einer juristischen Person, so muss diese folgende Voraussetzungen erfüllen:
2 Nutzniesser, Pfandgläubiger oder Berechtigte aus einer andern Beteiligung am Unternehmen des Schiffseigentümers müssen, wenn sie massgeblichen Einfluss auf die Führung des Unternehmens ausüben können, dieselben Voraussetzungen erfüllen wie der Eigentümer.
3 Der Treugeber muss dieselben Voraussetzungen erfüllen wie der Treuhänder. Dasselbe gilt sinngemäss für treuhandähnliche Vereinbarungen.
4 Eine Handelsgesellschaft oder juristische Person gilt nicht als wirtschaftlich und geschäftlich selbständiges Unternehmen (Art. 4 Abs. 2 Bst. b des Gesetzes), wenn der Schiffsführer, die Schiffsbesatzung oder deren Familienangehörige an ihr zu mehr als einem Drittel beteiligt sind.6
6 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1991 2542).
1 Lorsque le bateau appartient à une société commerciale ou à une personne morale, celle-ci doit remplir les conditions suivantes:
2 L’usufruitier, le créancier gagiste ou l’ayant droit qui participe sous une autre forme à l’entreprise du propriétaire du bateau doivent, lorsqu’ils peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l’entreprise, remplir les mêmes conditions que le propriétaire du bateau.
3 Le fiduciant doit remplir les mêmes conditions que le fiduciaire. Cette règle s’applique par analogie aux conventions qui équivalent à un contrat de fiducie.
4 N’est pas considérée comme entreprise ou succursale indépendante du point du vue économique et commercial (art. 4, al. 2, let. b de la loi) une société commerciale ou une personne morale lorsque le capitaine, l’équipage ou des membres de leur famille y participent à raison de plus d’un tiers.6
6 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2542).
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