(Art. 2 Abs. 1 Bst. b PBG)
1 Als Entgelt gilt jede Art der Gegenleistung, insbesondere eine Geld- oder eine Naturalleistung.
2 Die Gewerbsmässigkeit einer Fahrt hängt nicht davon ab, ob diese öffentlich ist.
(art. 2, al. 1, let. b, LTV)
1 Toute contre-prestation, notamment en espèces ou en nature, est considérée comme une rémunération.
2 Les courses sont considérées comme effectuées à titre professionnel même si elles ne sont pas publiques.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.