Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
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742.211.1 Verordnung vom 11. Januar 1918 über das Pfandbuch betreffend Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmen

742.211.1 Règlement du 11 janvier 1918 concernant le registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation

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Art. 17

Alle hinfort von den Eisenbahn- oder Schifffahrtsunternehmen eingelösten Titel sind dem Pfandbuchführer einzusenden. Nachdem sie derselbe als annulliert abgestempelt hat, gelangen sie an die Verwaltung zurück. Titel, welche nach Aufnahme ins Pfandbuch zur Rückzahlung gelangen, werden, solange diese Operation mit ihnen nicht vorgenommen ist, als noch in Kraft bestehend betrachtet.

Art. 17

Tous les titres rachetés par les entreprises de chemins de fer ou de navigation doivent être envoyés au conservateur. Après que celui-ci les a annulés, ils sont retournés à l’administration. Les titres remboursés après avoir été admis dans le registre sont, aussi longtemps qu’on n’a pas procédé à cette opération, considérés comme étant encore valables.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.