1 Entspricht ein Bahnübergang nicht den Artikeln 37a–37d in der Fassung vom 19. September 2014, so ist er aufzuheben oder anzupassen. Das Gesuch um Aufhebung oder Anpassung ist bis spätestens 31. Dezember 2014 bei der zuständigen Behörde einzureichen.
2 Der Bahnübergang ist innerhalb eines Jahres, nachdem die rechtskräftige Plangenehmigungsverfügung oder Baubewilligung vorliegt, aufzuheben oder anzupassen.
3 Aufhebungen und Anpassungen, die nach Artikel 1a Absatz 1 VPVE236 genehmigungsfrei durchgeführt werden können, sind bis spätestens 31. Dezember 2014 abzuschliessen.
4 An Bahnübergängen mit ungenügenden Sichtverhältnissen müssen unverzüglich alle verhältnismässigen risikoreduzierenden Massnahmen ergriffen werden. Für diese Massnahmen ist kein Gesuch nach Artikel 5 Absatz 2 erforderlich.
235 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Nov. 2014 (AS 2014 3169).
1 Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d’adaptation doit être présentée à l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.
2 Les passages à niveau concernés doivent être supprimés ou adaptés dans un délai d’un an après l’entrée en force de la décision d’approbation des plans ou de l’autorisation de construire.
3 Les suppressions et les adaptations qui ne requièrent pas d’autorisation en vertu de l’art. 1a, al. 1, OPAPIF237 doivent être exécutées jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.
4 Aux passages à niveau où les conditions de visibilité sont insuffisantes, il y a lieu de prendre sans délai toutes les mesures proportionnées visant à réduire les risques. Ces mesures ne sont pas soumises à l’obligation de présenter une demande de dérogation conformément à l’art. 5, al. 2.
236 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.