1 Die Infrastrukturbetreiberin muss dem BAV jährlich statistische Unterlagen über ihre Geschäftstätigkeit im konzessionierten Bereich vorlegen. Das BAV legt die Inhalte der Statistik in einer Richtlinie fest.
2 Produktions- und Leistungsdaten sowie finanzielle Werte können im Rahmen der Statistik über den öffentlichen Verkehr pro Strecke oder Konzession publiziert werden.
3 Die Infrastrukturbetreiberin sorgt dafür, dass die auf die Strecke entfallenden Angaben über Verkehrsleistungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen (Personenkilometer, Tonnenkilometer) rechtzeitig und in genügender Qualität zur Verfügung stehen.
4 Halter nach Artikel 17a Absatz 2 EBG können die sie betreffenden Daten der Eisenbahnunternehmen einsehen.
1 Les gestionnaires d’infrastructure communiquent chaque année à l’OFT les statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire. L’OFT définit le contenu des statistiques dans une directive.
2 Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics.
3 Les gestionnaires d’infrastructure veillent à mettre à la disposition de l’OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données relatives aux prestations de transport fournies par les entreprises de transport ferroviaire (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné.
4 Les détenteurs visés à l’art. 17a, al. 2, LCdF peuvent consulter les données les concernant établies par les entreprises ferroviaires.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.