1 Personen, die im Eisenbahnbereich eine sicherheitsrelevante Tätigkeit ausüben, können einer Atemalkoholprobe unterzogen werden.
2 Weist die betroffene Person Anzeichen von Dienstunfähigkeit auf und sind diese nicht oder nicht allein auf Alkoholeinfluss zurückzuführen, so kann sie weiteren Voruntersuchungen, namentlich Urin-, Speichel-, Schweiss-, Haar- und Nagelproben, unterzogen werden.
3 Eine Blutprobe ist anzuordnen, wenn:
4 Die Blutprobe kann aus wichtigen Gründen auch gegen den Willen der der Dienstunfähigkeit verdächtigten Person abgenommen werden. Andere Beweismittel bleiben vorbehalten.
1 Les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire peuvent être soumises à un alcootest.
2 Lorsque la personne concernée donne des signes d’incapacité d’assurer le service et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou seulement partiellement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres tests préalables, notamment à des analyses d’urine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.280
3 Il y a lieu d’ordonner une prise de sang dans les cas suivants:
4 Lorsque des raisons majeures l’imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d’incapacité d’assurer le service. D’autres moyens de preuves sont réservés.282
279 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
280 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
281 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
282 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
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