1 Arbeitsanhänger dürfen nur jene Ladeflächen aufweisen, die nach ihrer Zweckbestimmung erforderlich sind.
2 Die Achsen müssen nicht gefedert sein. Radabdeckungen können fehlen, wenn sie aus technischen oder betrieblichen Gründen nicht angebracht werden können.
3 Lichter und Richtungsblinker müssen nicht fest angebracht sein. Eine Kontrollschildbeleuchtung ist nicht erforderlich. Für Fahrten auf öffentlicher Strasse müssen tagsüber Bremslichter und Richtungsblinker angebracht werden, wenn diejenigen des Zugfahrzeugs nicht leicht gesehen werden können. Nachts und bei schlechter Witterung sind Lichter und Richtungsblinker anzubringen.750
4 Bei Anhängern bis 2,50 m Länge und 1,20 m Breite sind die Lichter und Richtungsblinker nicht erforderlich, wenn diejenigen des Zugfahrzeugs nicht verdeckt werden.
750 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017 (AS 2016 5133).
1 Les remorques de travail ne peuvent présenter que la surface de charge requise par l’usage auquel elles sont destinées.
2 Les essieux ne doivent pas être munis de ressorts de suspension. Les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas obligatoires si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l’utilisation.
3 Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés.753
4 Sur les remorques ne dépassant pas 2,50 m de longueur et 1,20 m de largeur, les feux et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.
753 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.