1 Starre Anhänger an Personenwagen, Lieferwagen und Kleinbussen dürfen höchstens l,50 m lang und nicht breiter sein als das Zugfahrzeug und ein Gesamtgewicht von höchstens 0,30 t aufweisen.
2 Sie müssen an mindestens zwei gleich hohen Stellen mit starken Teilen des Zugfahrzeugs verbunden und gesichert sein. Eine zusätzliche Sicherheitsverbindung740 nach Artikel 189 Absatz 5 ist nicht erforderlich.
3 Die Achse muss nicht gefedert, aber das Rad bei Anhängern mit über 1,00 m Länge seitlich schwenkbar sein.
4 Stellbremse, Abstellstütze, Standlichter und vordere Rückstrahler sind nicht erforderlich.741 Bremslichter und Richtungsblinker können fehlen, wenn diejenigen des Zugfahrzeugs durch den Anhänger und seine Ladung nicht verdeckt werden.
740 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 2. Sept. 1998, in Kraft seit 1. Okt. 1998 (AS 1998 2352). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt.
741 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I der V vom 6. Sept. 2000, in Kraft seit 15. Okt. 2000 (AS 2000 2433).
1 Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des minibus peuvent avoir une longueur de 1,50 m au plus, elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur, et leur poids total ne doit pas dépasser 0,30 t.739
2 Les remorques doivent être fixées et assurées à des parties solides du véhicule tracteur au moins en deux endroits situés à la même hauteur. Un dispositif d’attelage de sécurité740 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire.
3 Il n’est pas indispensable que l’essieu soit muni d’une suspension, mais sur les remorques excédant 1,00 m de longueur, la roue doit pouvoir pivoter latéralement.
4 Le frein de stationnement, la béquille, les feux de position et les catadioptres avant ne sont pas exigés.741 Les feux-stop et les clignoteurs de direction ne sont pas indispensables si la remorque et son chargement ne masquent pas ceux du véhicule tracteur.
739 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
740 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
741 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
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