741.41 Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Art. 14 Motorräder
«Motorräder» sind die folgenden Fahrzeuge, soweit sie nicht Motorfahrräder (Art. 18) sind:91
- a.92
- einspurige Motorfahrzeuge mit zwei Rädern, mit oder ohne Seitenwagen;
- b.93
- «Kleinmotorräder», das heisst:
- 1.
- zweirädrige Motorfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 45 km/h und einer Motorleistung von höchstens 4,00 kW sowie einem Hubraum von höchstens 50 cm3 bei Fremdzündungsmotoren,
- 2.
- dreirädrige Motorfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 45 km/h, einer Motorleistung von höchstens 4,00 kW, einem Hubraum von höchstens 50 cm3 bei Fremdzündungsmotoren oder von höchstens 500 cm3 bei Selbstzündungsmotoren sowie einem Gewicht nach Artikel 136 Absatz 1 von höchstens 0,27 t,
- 3.
- «Elektro-Rikschas», das heisst zwei- oder mehrrädrige Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb, einer Motorleistung von insgesamt höchstens 2,00 kW, einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 20 km/h, einer allfälligen Tretunterstützung, die bis höchstens 25 km/h wirkt, einem Gewicht nach Artikel 136 Absatz 1 von höchstens 0,27 t und einem Gesamtgewicht von höchstens 0,45 t;
- c.94
- «Motorschlitten», das heisst mit Raupen versehene Motorfahrzeuge, die nicht durch Abbremsen einer Raupe gelenkt werden und die ein Gewicht nach Artikel 136 Absatz 1 von höchstens 0,45 t haben, sofern sie nicht Leicht- oder Kleinmotorfahrzeuge, Motoreinachser oder Motorhandwagen sind.
Art. 14 Motocycles
Sont réputés «motocycles» les véhicules suivants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de cyclomoteurs (art. 18):93
- a.94
- les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre, avec ou sans side-car;
- b.95
- les «motocycles légers», c’est-à-dire:
- 1.
- les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3,
- 2.
- les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW, dont la cylindrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t,
- 3.
- les «vélos-taxis électriques», c’est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t et dont le poids total n’excède pas 0,45 t;
- c.96
- les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d’une chenille et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,45 t, pour autant qu’il ne s’agisse pas de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur, de monoaxes ou de voitures à bras équipées d’un moteur.
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