1 Das Signal «Strassenzustand» (4.75) zeigt den Zustand von Passstrassen und Zufahrten zu Wintersportplätzen usw. an, die zeitweilig nicht oder nur mit Schneeketten befahrbar sind. Als Vorsignal dient das Signal «Vororientierung über den Strassenzustand» (4.76).
2 Das Signal «Strassenzustand» steht beim Beginn der entsprechenden Strecke, das Signal «Vororientierung über den Strassenzustand» auf den Zufahrtsstrassen zu solchen Strecken, spätestens bei der letzten Umfahrungsmöglichkeit.
3 Die Signale nennen den Pass oder das Ziel und enthalten darunter oder daneben die Angaben über den Strassenzustand. Werden Zwischenziele angegeben, gilt die Angabe des Strassenzustandes nur bis zu dem unmittelbar darüber- oder danebenstehenden Ziel.
4 Auf den Signalen bedeuten:
5 Werden die Signale zur Anzeige grossräumiger Umleitungen verwendet, ist ihr Grund orange, die Schrift schwarz.
1 Le signal «État de la route» (4.75) annonce l’état des cols et des routes d’accès aux stations de sport d’hiver, etc., qui ne sont pas praticables temporairement ou qui ne le sont qu’avec des chaînes à neige. Comme signal avancé, il y a lieu d’utiliser le signal «Préavis sur l’état de la route» (4.76).
2 Le signal «État de la route» sera placé au début du tronçon concerné; le signal «Préavis sur l’état de la route» est installé sur les routes d’accès conduisant à de tels tronçons, assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation.
3 Les signaux mentionnent le nom du col ou le lieu de destination; ils portent en regard ou en-dessous les indications concernant l’état de la route. Lorsque des destinations intermédiaires sont annoncées, les renseignements sur l’état de la route ne sont valables que jusqu’à la destination dont le nom figure immédiatement en regard ou au-dessus de cette indication.
4 Sur les signaux, les couleurs ont la signification suivante:
5 Lorsque ces signaux sont utilisés pour annoncer des déviations qui s’étendent sur une vaste région, le fond du signal sera de couleur orange et l’inscription sera faite en noir.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.