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741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

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Art. 3

1 Gefahrensignale haben in der Regel die Form eines gleichseitigen Dreiecks, einen roten Rand und ein schwarzes Symbol auf weissem Grund. Bei Matrixsignalen können der Grund schwarz und das Symbol weiss sein.24

2 Sie werden nur angeordnet, wo der ortsunkundige Führer eine Gefahr nicht oder zu spät erkennen kann.

3 Die Gefahrensignale stehen unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen für einzelne Signale:

a.
innerorts kurz vor der Gefahrenstelle; stehen sie mehr als 50 m vorher, wird die Entfernung auf beigefügter «Distanztafel» (5.01) vermerkt;
b.
ausserorts 150–250 m vor der Gefahrenstelle; kann diese Regel nicht eingehalten werden, wird die Entfernung auf beigefügter «Distanztafel» vermerkt;
c.25
auf Autobahnen und Autostrassen bei der Gefahrenstelle selbst oder höchstens 100 m vorher, ferner zusätzlich als Vorsignale mit beigefügter «Distanztafel» 500–1000 m vor der Gefahrenstelle.

4 Die Länge der Strecke, auf der eine Gefahr besteht, kann auf beigefügter Zusatztafel «Streckenlänge» (5.03) vermerkt werden. Auf längeren Strecken werden die Gefahrensignale, nötigenfalls mit beigefügter «Wiederholungstafel» (5.04), in angemessenen Abständen wiederholt.

24 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 438).

25 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 438).

Art. 3

1 En règle générale, les signaux de danger ont la forme d’un triangle équilatéral à bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc. Lorsqu’il s’agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc.23

2 Leur mise en place24 ne sera ordonnée qu’aux endroits où un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas s’apercevoir d’un danger ou le remarquer trop tard.

3 Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains d’entre eux, les signaux de danger seront placés:

a.
à l’intérieur des localités, peu avant l’endroit dangereux; s’ils sont placés plus de 50 m avant, l’éloignement sera indiqué sur une «Plaque de distance» (5.01);
b.
à l’extérieur des localités, entre 150 et 250 m avant l’endroit dangereux; s’il est impossible d’observer cette règle, l’éloignement sera indiqué sur une «Plaque de distance»;
c.25
sur les autoroutes et semi-autoroutes, à l’endroit dangereux ou au maximum 100 m avant; comme signaux avancés, ils seront en outre placés entre 500 et 1000 m avant l’endroit dangereux et seront complétés par une «Plaque de distance».

4 La longueur d’un tronçon présentant un danger peut être indiquée sur une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03). Lorsque cette longueur est assez importante, les signaux de danger seront répétés à des intervalles appropriés, et complétés au besoin par une «Plaque de rappel» (5.04).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

24 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.