1 Signale stehen am rechten Strassenrand. Sie können am linken Strassenrand wiederholt, über die Fahrbahn gehängt, auf Inseln gestellt oder in zwingenden Ausnahmefällen ausschliesslich links angebracht werden. Die Ende-Signale auf Nebenstrassen können ausschliesslich links auf der Rückseite des Gegensignals angebracht werden.286
2 Signale werden so aufgestellt, dass sie rechtzeitig erkannt und nicht durch Hindernisse verdeckt werden. Unbeleuchtete Signale (Art. 102 Abs. 4) müssen vom Licht der Fahrzeuge getroffen werden.
3 Die Unterkante der Signale muss zwischen 0,60 und 2,50 m, auf Autobahnen und Autostrassen wenigstens 1,50 m, bei Signalen über der Fahrbahn mindestens 4,50 m über der Ebene des Strassenscheitels liegen. Für kurzfristige Signalisationen und in Notfällen darf die Unterkante der Signale tiefer liegen.
4 Signale dürfen nicht in das Lichtraumprofil der Fahrbahn hineinragen. Der Abstand zwischen dem Fahrbahnrand und der nächsten Signalkante beträgt innerorts 0.30–2.00 m, ausserorts 0.50–2.00 m, in besonderen Fällen maximal 3.50 m; auf Autobahnen und Autostrassen soll die plangemässe Seitenfreiheit nicht unterschritten werden.287
5 Zur Warnung vor besonderen Gefahren darf das Signal «Andere Gefahren» (1.30) auch auf Wechselanzeigetafeln von fahrenden oder auf der Fahrbahn stehenden Unterhaltsfahrzeugen oder Begleitfahrzeugen von Ausnahmefahrzeugen und Ausnahmetransporten angezeigt werden.288
286 Dritter Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 (AS 1994 1103).
287 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. April 1994 (AS 1994 1103).
288 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Nov. 2016, in Kraft seit 15. Jan. 2017 (AS 2016 5131).
1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d’une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.295
2 Les signaux seront placés de telle manière qu’ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.
3 Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d’au moins 1 m 50 s’il s’agit d’autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d’urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.
4 Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d’espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.296
5 Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d’entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée.297
295 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
296 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
297 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).
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