(Art. 41 SVG)
1 Anhänger und geschleppte Fahrzeuge sind gleichzeitig mit dem Zugfahrzeug zu beleuchten, ausser wenn am Zugfahrzeug nur Tagfahrlichter verwendet werden. Bei mehreren Anhängern eines Zugs müssen rückwärtige Lichter nur am letzten Anhänger brennen.
2 Arbeitslichter und Suchlampen dürfen verwendet werden, soweit sie für die entsprechende Tätigkeit unerlässlich sind.
133 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4687).
(art. 41 LCR)
1 Les remorques et les véhicules remorqués seront éclairés en même temps que le véhicule tracteur, sauf si, sur ce dernier, seuls les feux de circulation diurne sont utilisés. Dans le cas d’un train routier avec plusieurs remorques, les feux arrière ne seront allumés que sur la dernière remorque.
2 L’utilisation de lampes de travail et de feux orientables est autorisée dans la mesure où elle est indispensable pour l’activité en question.
140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
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