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741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

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Art. 22 Sichern des Fahrzeugs

(Art. 37 Abs. 3 SVG)

1 Der Führer hat den Motor abzustellen, wenn er das Fahrzeug verlässt. Bevor er sich entfernt, muss er es gegen das Wegrollen und gegen die Verwendung durch Unbefugte sichern.

2 Im Gefälle ist die Bremse anzuziehen und eine weitere wirksame Sicherung gegen das Wegrollen zu treffen, wie Einschalten des niedrigsten Ganges oder Ablenken der Räder gegen ein Hindernis am Fahrbahnrand.

3 In starken Gefällen sind die Wagen ausserdem durch Unterlegkeile oder behelfsmässige Unterlagen zu sichern. Bei schweren Motorwagen, Anhängerzügen und losgelösten Anhängern sind auch in leichteren Gefällen Unterlegkeile anzubringen. Die Unterlagen sind vor der Wegfahrt von der Strasse zu entfernen.

Art. 22 Manière d’immobiliser les véhicules

(art. 37, al. 3, LCR)

1 Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule.

2 Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.

3 Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d’arrêt ou d’un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d’arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales d’arrêt.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.