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741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

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Art. 19 Parkieren im allgemeinen

(Art. 37 Abs. 2 SVG)

1 Parkieren ist das Abstellen des Fahrzeugs, das nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag dient.

2 Das Parkieren ist untersagt:

a.
wo das Halten verboten ist*);*
b.
auf Hauptstrassen ausserorts;
c.
auf Hauptstrassen innerorts, wenn für das Kreuzen von zwei Motorwagen nicht genügend Raum bliebe;
d.
auf Radstreifen und auf der Fahrbahn neben solchen Streifen;
e.98
näher als 20 m bei Bahnübergängen;
f.
auf Brücken;
g.
vor Zufahrten zu fremden Gebäuden oder Grundstücken.

3 In schmalen Strassen dürfen Fahrzeuge nur auf einer Seite parkiert werden, wenn sonst die Vorbeifahrt anderer Fahrzeuge erschwert würde.

4 Es ist platzsparend zu parkieren, doch darf die Wegfahrt anderer Fahrzeuge nicht behindert werden.

* Vgl. Art. 18.

98 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451).

Art. 19 Parcage en général

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.

2 Il est interdit de parquer:

a.
partout où l’arrêt n’est pas permis*;
b.
sur les routes principales à l’extérieur des localités;
c.
sur les routes principales à l’intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser;
d.
sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e.103
à moins de 20 m des passages à niveau;
f.
sur les ponts;
g.
devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui.

3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée.

4 Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.

* Voir l’art. 18.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.